Outre les formes classiques d’entreprise individuelle, d’auto-entrepreneuriat et de société commerciale, il existe d’autres structures dédiées à certains statuts ou à l’exploitation d’activités spécifiques. Focus sur ces structures longtemps écartées, qui connaissent depuis peu un renouveau entrepreneurialArticle rédigé en partenariat avec Marion le Marchand, avocate à Lyon.[hr]

L’entreprise économique et sociale

1- La société coopérative et participative (SCOP)

Réunis autour d’un même projet économique et des mêmes valeurs, les associés de SCOP s’investissent totalement dans la société.

Les SCOP peuvent être créées dans de nombreux secteurs d’activités, tels que le commerce, l’industrie, l’artisanat, les services, le multimédia, voire même certaines professions réglementées (architectes, géomètres experts).

La SCOP se constitue un patrimoine propre sous forme de réserves financières impartageables. Il est donc impossible d’incorporer les réserves dans le capital social ou de les distribuer. Cette réalité préserve la SCOP des investisseurs extérieurs et garantit ainsi son indépendance et sa pérennité. Les associés majoritaires doivent être des salariés, sans toutefois qu’aucun des associés ne puisse détenir individuellement la majorité.

Les associés peuvent entrer et sortir facilement de la SCOP, par voie d’apport ou de retrait de leur apport.

Les décisions sont prises collectivement selon le principe coopératif "une personne = une voix", indépendamment du pourcentage détenu dans la société.

A noter : les dirigeants sont élus par les associés salariés pour une durée de quatre ou six ans, selon la forme de société et les statuts.

Fiscalement, la SCOP relève de l’IS mais elle bénéficie d’une exonération pour la fraction des bénéfices distribués aux salariés, au titre de la participation salariale. Elle est également exonérée de la contribution économique territoriale (CET, ancienne taxe professionnelle).

Les + :

  • responsabilité limitée des associés au montant de leurs apports,
  • égalité entre associés et partage de valeurs communes,
  • participation au capital des collectivités territoriales admise.

Les - :

  • montage juridique complexe et délais de constitution.

2- La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

De type SARL ou SA, cette société a pour objet la fourniture de biens ou de services d’intérêt collectif présentant un caractère d’utilité sociale. La SCIC peut concerner plusieurs secteurs d’activités, sous réserve que l’intérêt collectif se justifie par un projet de territoire ou de filière d’activité impliquant un actionnariat hétérogène, le respect des principes coopératifs (une personne = une voix) et la non lucrativité (réinvestissement de tous les excédents dans l’activité).

Tout comme la SCOP, les réserves sont impartageables.

Doivent être associés d’une SCIC : des salariés de la coopérative, des bénéficiaires des biens et services proposés par la coopérative, et d’autres types d’associés (personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public) contribuant à l’activité de la coopérative (bénévoles, entreprises, riverains, communes, conseils généraux, etc.).

Les excédents de la SCIC sont répartis de la manière suivante :

  • 57,50 % du résultat doit être affecté à la constitution des réserves impartageables,
  • le solde peut être en partie affecté à la rémunération plafonnée des parts sociales après déduction

Fiscalement, les sommes affectées aux réserves impartageables sont déduites de l’assiette de calcul de l'IS. Les principaux avantages et inconvénients de la SCIC sont identiques à ceux des SCOP visés ci-avant.

Les sociétés réservées aux professions libérales

1- La société civile professionnelle (SCP)

Permet à des personnes physiques d’exercer en commun une profession libérale réglementée.

Peuvent notamment constituer une SCP : les architectes, les chirurgiens-dentistes, les directeurs de laboratoire d’analyses de biologie médicale, les experts agricoles et fonciers, les experts forestiers, les géomètres experts, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les médecins, les vétérinaires. Il n’est néanmoins pas possible de créer une SCP pluridisciplinaire.

Fiscalement, il n’existe aucune imposition au niveau de la société. Les résultats sont déterminés au sein de la SCM selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux (BNC), puis sont répartis entre les membres. L’option pour l’IS est possible mais irrévocable.

Les + :

  • des éventuelles aides publiques et associatives.
  • liberté de fonctionnement et grande souplesse des statuts.

Les - :

  • responsabilité indéfinie et solidaire des associés,
  • formalisme lourd de fonctionnement.

2- La société civile de moyens (SCM)

Exclusivement dédiée aux professionnels libéraux, son objet est la fourniture de moyens matériels (locaux professionnels, personnel, matériels et équipements, etc.) à ses membres, dans le but de faciliter l’exercice de leur profession.

A la différence de la SCP, la SCM ne permet pas l’exercice d’une activité commune. La SCM est donc sans incidence sur la situation juridique de ses membres, qui conservent une totale indépendance dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

Fiscalement, le régime est identique à celui applicable aux SCP. Exception : l’option pour l’IS est impossible s’agissant des SCM.

Les + :

  • liberté de fonctionnement et grande souplesse des statuts. Il est toutefois recommandé d’y prévoir les règles de répartition des dépenses entre la société et les associés,
  • indépendance professionnelle des membres préservée,
  • les associés peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle les sommes versées à la SCM, au titre des dépenses engagées pour l’exercice de leur profession,
  • économie de coûts considérable.

La SCM présente les mêmes inconvénients que la SCP visés ci-avant.

3- La société interprofessionnelle ambulatoire (SISA)

Dernière-née, cette structure a été créée en réponse aux déserts médicaux. Elle ne concerne que les professionnels médicaux. Ses apports sont incontestables en termes d’amélioration des conditions de travail des médecins ; toutefois les décrets d’application ne sont pas encore parus. Aussi, l’on demeure dans l’attente des derniers textes permettant de développer efficacement ces structures de soins partagées.

Le groupement d’intérêt économique (GIE)

Le GIE a pour vocation le développement d’entreprises existantes, par le regroupement. 

L’objectif est ici de faciliter ou de promouvoir leur activité économique, tout en conservant leur indépendance. Chaque membre du GIE doit exercer une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du GIE. Le GIE peut se constituer avec ou sans capital (dans ce dernier cas, il fonctionne comme une association).

A noter : un ou plusieurs contrôleurs de gestion (personnes physiques exclusivement) doivent être obligatoirement désignés.

Fiscalement, le GIE n’est pas imposable en tant que tel. Chaque membre est imposé au titre de l’IR ou à l’IS, selon le cas.

Si le GIE correspond à un groupement de dépenses, chaque membre peut déduire de ses propres résultats la quote-part de pertes correspondante.

Les + :

  • frais et formalisme de constitution réduits,
  • grande souplesse et liberté de fonctionnement,
  • possibilité de mettre en commun des moyens,
  • imputation possible des pertes du GIE sur le résultat de chaque membre.

Les - :

  • responsabilité indéfinie et solidaire des associés,
  • formalisme lourd de fonctionnement.

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