Alors que l'épidémie de coronavirus frappe l'économie mondiale de plein fouet, certaines entreprises sont tentées de revoir leurs obligations contractuelles à l'aune du "cas de force majeure" . Cette clause, incluse dans un certain nombre de contrats, permet en effet aux contractants de se libérer de l'obligation contractuelle avec des pénalités moindres voire sans aucune pénalité. Le 29 février, Bruno Le Maire a ouvert la brèche, en expliquant que l'État renonçait à appliquer des pénalités de retard à ses prestataires en cas de non-exécution de leurs prestations contractuelles. La raison ? Le fameux cas de force majeure, lié à l'épidémie de coronavirus - et surtout à son impact sur l'activité de ces mêmes prestataires.

Le cas de force majeure serait-il donc le joker ultime à dégainer pour qu'une entreprise puisse préserver sa trésorerie ? Pas si simple. D'une part parce qu'une certain nombre de contrats écartent le risque sanitaire de la liste des conditions relevant de la force majeure. D'autre part, parce que l’article 1218 du Code civil est particulièrement précis sur la définition de cette fameuse "force majeure" : " il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur " .

Une jurisprudence restrictive

C'est donc la conjonction de ces trois facteurs qui permettra de déterminer si la non-application des termes du contrat relèvent effectivement de la force majeure. Mais l'épidémie en tant que telle ne constitue pas une excuse à ressortir à toutes les sauces, comme l'a rappelé Jean-Pascal Bus, avocat associé chez Norton Rose Fulbright dans Le Monde du droit : "la jurisprudence française a eu l’occasion d’écarter la qualification de force majeure invoquée pour cause d’épidémie lorsqu’aucun lien de causalité n’était caractérisé entre le virus Ebola et la baisse d’activité de la société, lorsque le virus Ebola n’avait pas rendu l’exécution des obligations impossibles, lorsque l’épidémie de dengue était récurrente et donc prévisible, et lorsque la présence du virus H1N1 avait été largement annoncée même avant la mise en place de réglementations sanitaires" .

De quoi imaginer que la jurisprudence devrait être la même pour le covid-19 ? Pas nécessairement. "Nous pensons que la situation est bien différente. L’ampleur et la gravité du phénomène le démontrent" , a ainsi témoigné Ludovic Landivaux, avocat associé du cabinet Claisse & Associés, dans une tribune publiée sur le site spécialisé Dalloz Actualité. L'expert cite pêle-mêle "l'urgence de santé publique" évoquée par l'OMS pour désigner la crise, les effets létaux du virus mais aussi "des mesures sans précédent prises par les pouvoirs publics en France et la vitesse d’enchaînement des textes réglementaires et bientôt légaux (qui) démontre clairement le caractère inédit et dramatique de la situation" .

L'imprévisible pouvait-il être prévu ?

Reste qu'en attendant les premiers cas qui étaieront cette analyse, la conjonction des trois facteurs constitutifs de la force majeure restent le moyen le plus sûr d'apprécier la situation. Et à ce titre, attention : si l'épidémie en elle-même ne peut finalement être reconnue comme force majeure, les co-contractants devront pouvoir justifier que des mesures spécifiques - comme le confinement - rendent l'exécution du contrat impossible. Et que ces mesures ne pouvaient être "raisonnablement prévues" .

C'est là qu'intervient un certain flou juridique : le coronavirus faisait des ravages en Asie plusieurs semaines avant d'arriver en Europe, plusieurs pays avaient pris des mesures de confinement dès le mois de janvier et les informations à ce sujet ont rapidement circulé. Il pourrait donc être plus difficile que prévu d'arguer du caractère imprévisible du confinement et de ses effets.

Enfin, dans le cas où la force majeure serait retenue, le Code civil rappelle que "si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat" . Sauf que le texte n'apporte aucun éclaircissement sur la durée au terme de laquelle la suspension peut avoir un caractère définitif. "Les clauses de force majeure stipulent très fréquemment un délai au-delà duquel chacune des parties pourra librement résilier le contrat, après une période de négociation pour éviter la résiliation" , précise néanmoins Jean-Pascal Dubus dans Le Monde du droit.

Reste donc à déterminer si les prestations concernées peuvent être reportées ou doivent tout bonnement être annulées. Attention cependant aux filous qui espèrent profiter de la force majeure pour mettre la pression sur leurs prestataires. L'association d'éditeurs de logiciels Tech In a ainsi tenu à rappeler que "la force majeure ne doit ni servir de mobile aux clients pour reporter leurs tensions sur les fournisseurs qui font tous les efforts pour assurer la continuité d’activité, ni d’aubaine pour revoir opportunément la structure de leurs achats" . L'annonce ce mardi matin par Bruno Le Maire que la garantie de l'État pour les crédits bancaires sera conditionnée au respect des délais de paiement pourrait bien limiter les recours abusifs à la force majeure.