Le compte courant d’associés ne fait l’objet d’aucune définition légale précise mais s’apparente, en pratique, à un prêt dans la mesure où les sommes mises à disposition sont remboursables par la société, à un taux d’intérêt (qui n’est pas obligatoire) fixé dans une convention de compte courant.

L’utilisation des comptes courants d’associés est généralement développées dans les startups où les associés souhaitent investir sans pour autant renforcer leur position au capital et donc prendre davantage de risques.

En effet, contrairement aux apports en comptes courants, à l’égard des tiers, les associés sont tenus du passif social dans la limite de leurs apports en capital. Ce principe de responsabilité limitée au montant des apports en capital s’applique aux associés de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et sociétés par actions simplifiée (SAS). De plus, les apports en capital ne peuvent pas être remboursés alors qu’en principe, les apports en compte courant sont remboursables par la société sur demande des associés.

Cette pratique est permise par l’exception faite au monopole bancaire, à l’égard du compte courant d’associé, comme le prévoit le Code Monétaire et Financier, en son article L. 312-2 : " […] les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social […] ".

Néanmoins, avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte, l’apport en compte courant était conditionné à la détention par l’apporteur, d’au moins 5% du capital social de la société dans laquelle il réalisait son apport. L’utilisation de ce mécanisme était ainsi réservée à certains associés, excluant les titulaires de participations très minoritaires. Cette limitation contrevenait dans certains cas, à la nécessité pour les sociétés d’obtenir facilement et rapidement des fonds de la part de ses associés.

En pratique, cette restriction empêchait certains investisseurs d’apporter des fonds en compte courant, les obligeant à prendre plus de risques et à passer par la longue et fastidieuse procédure de l’augmentation de capital (convocation d’une assemblée générale, modification des statuts, attestation bancaire, dépôt au service des impôt, notification au greffe du tribunal de commerce compétent, etc.).

Qu’est-ce qui change ?

Désormais, la nouvelle rédaction de l’article L. 312-2 du Code Monétaire et Financier fait donc abstraction de toute condition relative à un seuil de détention en permettant à n’importe quel associé ou mandataire social, peu importe le montant de sa participation dans la société, de placer des sommes en compte courant, à disposition de la société.

En outre, il est important de préciser que la rédaction de l’article est suffisamment large pour couvrir toutes les formes juridiques de sociétés : " […] les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants […] ".

Les SARL et SAS, les deux formes sociales les plus répandues en France, sont donc concernées par cette nouvelle possibilité de financement. Ainsi, les startups en recherche de financement pourront plus facilement avoir accès à ces ressources financières dans la mesure où réaliser un apport en compte courant est bien plus simple, rapide et moins contraignant que de passer par les fourches caudines d’une levée de fonds traditionnelle.

En effet, les rédacteurs de la convention de compte courant d’associé bénéficient d’une liberté contractuelle considérable, permettant à ses signataires de fixer consensuellement les modalités de remboursement et d’intérêts des sommes mises à la disposition de la société.

Toutefois, encore faut-il que ces acteurs entrepreneuriaux soient informés de cette nouvelle possibilité de financement, tant les nouveautés apportées par la loi Pacte sont nombreuses et donc parfois difficiles à appréhender. Un réel effort de communication doit donc être entrepris pour garantir l’efficacité de ce nouveau régime.

Harry Allouche et Arnaud Touati, avocats associés du cabinet Hashtag avocats